Conditions de transport des passagers et des bagages

Les présentes conditions de transport entrent en vigueur à compter duDD MM YY(after_fr/fr).

La version anglaise des Conditions de transport est celle qui fait foi. La version française est fournie à titre de référence.
Pour la version officielle, merci de consulterle site en anglais.

Article 1 (DÉFINITIONS)

« Agent » désigne tout directeur, dirigeant, employé, agent ou sous-traitant de la Société participant à l'exécution du Contrat de transport.

« Escales intermédiaires » désigne les endroits autres que ceux de départ et de destination mentionnés sur le billet et/ou un billet complémentaire ou sur les horaires du transporteur en tant qu'escales programmées.

« Législation en vigueur » désigne les lois, arrêtés du Conseil des ministres et autres règlements ministériels, règlementations, arrêtés ou obligations décrétés par le gouvernement d'un quelconque État ou pays en rapport avec le type de transport de passagers et/ou de bagages effectué par la Société.

« Agence accréditée » désigne un agent agréé par un transporteur pour le représenter pour la vente de ses services de transport de passagers et ceux d'autres transporteurs, si ledit agent y est autorisé.

« Bagages » désigne les articles, effets et autres biens personnels d'un passager nécessaires ou appropriés pour être portés, utilisés, confortables ou pratiques dans le cadre de son voyage. Sauf dispositions contraires, ce terme désigne à la fois les bagages enregistrés et non enregistrés (cabine).

« Étiquette de bagage » désigne un document d'identification des bagages enregistrés en deux parties émis par le transporteur : une partie est apposée sur le bagage enregistré (étiquette de bagage) et l'autre est remise au passager (bulletin de bagages).

« Transport » désigne le transport de passagers et/ou de bagages par voie aérienne, à titre gracieux ou payant.

« Transporteur » désigne le transporteur émetteur du billet et toute compagnie aérienne transportant un passager et/ou ses bagages à la destination indiquée sur le billet ou fournissant ou s'engageant à fournir d'autres services annexes.

"Bagages enregistrés" désigne les bagages dont le transporteur a la garde et pour lesquels il délivre une étiquette de bagage.

« Enfant » désigne une personne âgée de deux à douze ans à la date de début du transport.

"Société(s)" désigne, collectivement ou individuellement, selon le cas, ALL NIPPON AIRWAYS COMPANY, LTD et ANA WINGS COMPANY, LTD.

« Bureau de la Société » désigne le bureau de la Société et le site Web de la Société sur Internet.

« Règlement de la Société » désigne les règles relatives au transport de passagers et/ou de bagages, couvrant, notamment les frais, tarifs et charges définis par la Société en sus des présentes Conditions de transport.

« Billet complémentaire » désigne un billet émis à un passager conjointement avec un autre billet, et qui constituent ensemble un unique contrat de transport.

« Convention » désigne l'un des textes suivants applicables au contrat de transport :
« Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international » signée à Varsovie le 12 octobre 1929 (désignée ci-après « Convention de Varsovie ») ;
« Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 » signée à La Haye le 28 septembre 1955 ;
« Protocole additionnel n° 1 portant modification de la Convention de Varsovie » signé à Montréal en 1975 ;
« Protocole additionnel n° 2 portant modification de la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 » signé à Montréal en 1975 et « Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international » signée à Montréal le 28 mai 1999 (désignée ci-après "Convention de Montréal").

« Jours » désigne les sept jours de la semaine. Le jour de l'envoi d'une notification n'est pas pris en compte dans le calcul de la période qui y est mentionnée. Le jour de l'émission d'un billet ou celui du début du vol n'est pas pris en compte dans le calcul de la validité du billet.

« Destination » désigne le dernier point d'arrêt prévu au contrat de transport. Dans le cas d'un voyage revenant au lieu de départ, la destination est la même que le lieu de départ.

« Transport national » désigne le transport autre que le transport international, dans lequel, selon un contrat de transport, le lieu de départ et la destination, ou toutes les escales intermédiaires, se trouvent au Japon.

« Document électronique » désigne un document électronique émis par le transporteur ou son agent accrédité, requérant l'émission d'un billet approprié ou la prestation de services de voyage pour la personne nommée dans ledit document électronique.

« Coupon de vol » désigne un coupon enregistré dans la base de données de la Société où figurent les points entre lesquels le voyageur doit être transporté.

« Francs or » désigne les francs français contenant 65,5 milligrammes d'or à 900/1000e. Les francs or peuvent être convertis à une valeur arrondie dans n'importe quelle devise.

« Enfant en bas âge » désigne une personne âgée de moins de deux ans à la date du début du transport.

« Transport international » désigne (sauf si la Convention s'applique) le transport dont un contrat fixe les points de départ et de destination ou d'escale intermédiaire dans au moins deux pays. Au titre de la présente définition, "pays" équivaut à "État" et désigne tout territoire assujetti à sa souveraineté, sa suzeraineté, son mandat, son autorité ou sa tutelle.

"Mémo-voyage" (ou "itinéraire-reçu") désigne le(s) document(s) remis avec le billet électronique contenant, par exemple, l'itinéraire, des informations sur le billet, une partie des clauses du contrat de transport et diverses indications. Ce document constitue la preuve écrite du contrat de transport du passager.

« Passager » désigne toute personne, à l'exception des membres de l'équipage, transportée ou à transporter dans un avion avec le consentement du transporteur.

« Réacheminement » désigne tout changement d'itinéraire, de transporteur, de classe de service, de vol ou de période de validité par rapport aux dispositions originelles d'un billet en bonne et due forme présenté par un passager pour bénéficier du transport.

« DTS » signifie Droits de tirage spécial. Unité de compte définie par le Fonds monétaire international. En cas de poursuites judiciaires, la conversion en devise locale d'une somme DTS s'effectue au taux de change entre la devise et le DTS en vigueur à la date de la dernière audience et, dans tous les autres cas, à celui en vigueur à la date de la fixation du montant de l'indemnisation ou de la déclaration de la valeur des bagages.

« Arrêt volontaire » désigne une interruption délibérée du voyage par le passager à une escale programmée par le transporteur située entre les points de départ et de destination.

« Billet » désigne le billet électronique, émis et enregistré dans la base de données de la Société par un transporteur ou son agence accréditée, qui donne droit au transport du passager et/ou de ses bagages. Il comporte une partie des clauses du contrat de transport et des avis connexes, ainsi que le coupon de vol et le mémo-voyage.

« Bagage cabine » désigne tout bagage non enregistré.

Article 2 (APPLICATION DES CONDITIONS)

(A) (Généralités)

Sauf autorisation par la Convention ou mention expresse dans le présent document, aucune des dispositions des Conditions de transport ou du Règlement de la Société ne constituera une modification de l'une des dispositions de la Convention ou l'abandon par la Société d'un droit que lui confère la Convention.

(B) (Domaine d'application)

  1. Si les dispositions de ce document n'entrent pas en conflit avec la Convention ou la législation en vigueur, les présentes Conditions de transport régiront le transport de passagers et/ou de bagages ainsi que les services accessoires à effectuer ou fournis par la Société aux conditions tarifaires publiées.
  2. Si un accord spécial est conclu concernant une disposition particulière des présentes Conditions de transport, ledit accord spécial s'applique, nonobstant la disposition susmentionnée.

(C) (Publication)

Les tarifs pour les passagers, les frais d'excédent de bagages, les autres frais, les horaires et toute autre information nécessaire doivent être publiés avec les présentes Conditions de transport dans tout bureau de la Société et de son agent autorisé.

(D) (Transport à titre gracieux)

La Société se réserve le droit de ne pas appliquer une ou plusieurs des dispositions des présentes Conditions de transport à un transport à titre gracieux.

(E) (Transport charter)

Le transport de passagers et/ou de bagages entrant dans le cadre d'un accord de charter avec la Société sera assujetti aux Conditions de transport de la Société applicables aux vols charter.

(F) (Modification des Conditions de transport ou du Règlement de la Société)

Sauf interdiction par la législation en vigueur, la Société pourra modifier les dispositions des présentes Conditions de transport ou son Règlement sans préavis, à condition que ces modifications soient publiées sur le site Internet de la Société ou de quelque autre façon dans un délai raisonnable.

(G) (Conditions applicables)

Tout transport de passagers et/ou de bagages sera assujetti aux présentes Conditions de transport et au Règlement de la Société en vigueur à la date du début du transport couvert par le premier coupon de vol du billet.

(H) (Consentement des passagers)

Les passagers sont censés avoir pris connaissance des présentes Conditions de transport et du Règlement de la Société établi selon ces Conditions de transport de passagers et/ou de bagages, et de les avoir acceptés.

(I) (Acceptation conjointe de transport)

  1. Pour le transport national, les sociétés peuvent accepter conjointement tout transport national et, dans ce cas, toute société nommée par la Société effectuera le transport. Si une société est tenue responsable des dommages liés à ce transport, les sociétés seront conjointement et solidairement tenues de compenser ces dommages.
  2. Un changement de date, d'heure, de vol, de secteur, d'itinéraire ou de destination, une prolongation de la période de validité d'un billet ou d'un ordre d'échange, une annulation d'une réservation confirmée, un appel à des volontaires prêts à annuler leur réservation confirmée, un arrangement pour d'autres moyens de transport, un refus du transport d'un passager ou de bagages, un changement de transporteur et/ou autres dispositions, et une facturation, un reçu, un paiement et un remboursement des tarifs, charges et frais, une récompense pour coopération et/ou d'autres montants applicables entre l'une des sociétés et le passager conformément aux Conditions, sont valables entre toutes les sociétés et le passager.
  3. Toute demande, tout avis, toute présentation de son billet, toute demande de remboursement d'un billet ou toute demande effectuée par un passager à des sociétés sera supposée avoir été faite à toutes les sociétés.

Article 3 (PARTAGE DE CODE)

  1. Sur certaines routes, la Société confie ses services à d'autres transporteurs. Les accords de partage de code prévoient qu'un code de la Société figure sur les vols opérés par ses partenaires.
  2. En cas de vol en partage de code, la Société communique l'identité du transporteur aux passagers avant la réservation.
  3. Les passagers empruntant un vol exploité par un autre transporteur peuvent être assujettis à des conditions générales différentes de celles de la Société, en particulier concernant
    1. le transport gratuit des enfants en bas âge prévu dans le sous-paragraphe 3 du paragraphe (B) de l'article 6
    2. l'attribution des sièges prévue au paragraphe (D) de l'article 7
    3. l'heure d'enregistrement prévue au paragraphe 1 de l'article 8
    4. les instructions de la Société figurant à l'article 9
    5. le refus d'embarquement et la limitation au transport prévus à l'article 10
    6. l'embarquement frauduleux prévu à l'article 11
    7. le réacheminement involontaire en raison d'un cas de force majeure prévu au sous-paragraphe 3 du paragraphe (B) de l'article 14
    8. le réacheminement involontaire pour des raisons relevant de la responsabilité de la Société, tel que prévu au sous-paragraphe 3 du paragraphe (C) de l'article 14
    9. la limitation au transport en cas de survente, etc., prévue au paragraphe (D) de l'article 14
    10. le plan de gestion des urgences pour longs retards sur le tarmac (paragraphe (E) de l'article 14)
    11. les objets non admis comme bagages, tel que prévu à l'article 15.

Article 4 (BILLETS)

(A) (Généralités)

  1. La Société émet un billet dès réception du paiement par le passager des tarifs et/ou frais applicables tels que stipulés séparément par la Société. Un passager doit fournir à la Société son nom, ses coordonnées, telles qu'un numéro de téléphone, que la Compagnie aérienne peut utiliser pour contacter le passager et toute autre information spécifiée par la Société. La Société n'émettra, n'échangera ou ne réémettra un billet que si le passager règle le tarif ou les frais en vigueur ou respecte les conditions de crédit approuvées par la Société.
  2. La Société percevra les frais de service d'émission de billet lors de l'émission et les frais de service d'échange et de réémission de billet lors de l'échange ou de la réémission faisant suite à une demande de réacheminement du passager, conformément à son Règlement. Sauf disposition contraire dans la législation en vigueur, les frais de service ne sont pas remboursables.
  3. Pour bénéficier du transport, les passagers doivent présenter un billet en cours de validité émis conformément aux dispositions du Règlement de la Société et comportant le coupon de vol correspondant au vol sur lequel ils doivent embarquer, ainsi que tous les autres coupons de vol inutilisés, le mémo-voyage et une pièce d'identité. Les passagers ne pourront pas bénéficier du transport si le billet qu'ils présentent relève du sous-paragraphe 7 du paragraphe (A) de l'article 10.
  4. Un billet ne peut être utilisé que par le passager dont le nom figure dessus et ne peut être cédé à un tiers.
  5. La Société décline toute responsabilité envers un ayant-droit au transport ou au remboursement concernant l'acceptation ou le remboursement d'un billet présenté par une autre personne. Si une personne autre que l'ayant-droit utilise un billet, à l'insu ou non de celui-ci et avec ou sans son consentement, la Société décline toute responsabilité en cas de décès, de dommages corporels, de perte, de destruction ou de retard à l'arrivée des bagages ou d'autres effets personnels de la personne non autorisée.
  6. Si une erreur de tarif raisonnablement évidente est publiée pour la vente et qu'un billet est émis au tarif erroné, la Société se réserve le droit d'annuler l'achat du billet et de rembourser toutes les sommes payées par l'acheteur ou, à la discrétion de l'acheteur, de réémettre le billet au tarif exact.

(B) (Validité des billets)

  1. Afin que la Société puisse vérifier la validité du billet, le passager sera invité à présenter son billet.
  2. Après validation, le billet sera valable pour le transport entre les aéroports de départ et de destination via l'itinéraire figurant sur le billet, pour la classe de service applicable et pendant la période spécifiée ou mentionnée dans le sous-paragraphe suivant.
    Chaque coupon de vol sera valable pour le transport à la date et sur le vol pour lesquels le passager a réservé une place. Si le coupon de vol est du type "ouvert", le passager pourra demander à réserver une place sous réserve des conditions du tarif applicable et de sa disponibilité sur le vol. Le lieu et la date d'émission figureront sur le billet valide.
  3. Sauf dispositions contraires dans les règles tarifaires en vigueur, le billet sera valable un an à compter de la date de début du transport (date de début du transport non comprise) ou à compter de la date de son émission s'il n'est pas utilisé (date d'émission non comprise). Si le billet comporte un coupon de vol dont le tarif est valable moins d'un an, ladite période ne s'appliquera qu'à ce coupon.
  4. La durée de validité d'un document électronique divers (EMD) est d'un an à compter de la date de son émission. Un document électronique divers (EMD) ne sera honoré que s'il est présenté au cours de l'année suivant son émission.
  5. Le billet deviendra non valide à minuit le jour de l'expiration de sa période de validité.
    Sauf dispositions contraires dans le Règlement de la Société, le coupon de vol d'un billet demeurera valable au-delà de la date d'expiration du billet si le voyage commence avant minuit ce jour-là.
  6. Il sera possible d'obtenir le remboursement d'un billet, ou d'un document électronique divers (EMD) arrivé à expiration aux conditions stipulées dans les articles 12 et 13.

(C) (Prorogation de validité)

  1. Si un passager se trouve dans l'impossibilité de voyager pendant la période de validité du billet parce que la Société :
    1. annule le vol sur lequel il a une réservation ;
    2. ne respecte pas raisonnablement les horaires prévus ;
    3. omet une escale programmée qui est le lieu de départ, de destination ou d'arrêt volontaire du passager ;
    4. contraint le passager à manquer une correspondance ;
    5. change de classe de service ; ou
    6. ne peut pas fournir la place précédemment confirmée ;
    • sauf dispositions contraires dans son Règlement, la Société prorogera la période de validité du billet sans surcoût jusqu'au premier de ses vols sur lequel une place est disponible dans la classe de service payée par le passager.
  2. Si un passager détenteur d'un billet valable un an se trouve dans l'impossibilité de voyager pendant cette période car la Société ne peut lui réserver une place dans la classe de service qu'il a payée, la Société prorogera la période de validité du billet jusqu'à la première possibilité de réservation sur le vol et dans la classe réservée par le voyageur, à condition que ladite prorogation ne dépasse pas 7 jours à compter de la date d'expiration du billet (la date n'entrant pas dans le calcul).
    1. Si, après le début de son voyage, un passager se trouve dans l'impossibilité de voyager pendant la période de validité du billet en raison d'une maladie (mais pas d'une grossesse), la Société pourra proroger cette période comme suit, sauf dispositions de son Règlement applicables au tarif payé par le passager :
      1. La Société pourra proroger la période de validité d'un billet valable un an jusqu'à la date à laquelle un certificat médical en bonne et due forme attestera que le passager est en mesure de poursuivre son voyage. Si la Société ne peut confirmer, à cette date, une place dans la classe de service payée par le passager, la Société prorogera la période de validité jusqu'à la première possibilité de réservation sur le vol et dans la classe de service du billet, au départ de l'endroit où le passager reprend son voyage. Si un coupon de vol du billet n'a pas été utilisé et comprend une ou plusieurs escales volontaires, la Société pourra, sous réserve des dispositions de son Règlement, proroger la période de validité de 3 mois maximum, à compter du lendemain de cette date.
      2. Sauf dispositions contraires de son Règlement, la Société pourra proroger la période de validité d'un billet valable moins d'un an jusqu'à la date à laquelle un certificat médical en bonne et due forme attestera que le passager est en mesure de poursuivre son voyage. Si la Société ne peut confirmer, à cette date, une place dans la classe de service payée par le passager, la Société prorogera la période de validité jusqu'à la première possibilité de réservation sur le vol et dans la classe de service du billet, au départ de l'endroit où le passager reprend son voyage (quelles que soient les éventuelles restrictions applicables au type de tarif payé), mais en aucun cas de plus de 7 jours à compter du lendemain de cette date.
      • Dans le cas (i) ou (ii) ci-dessus, la Société pourra également proroger la période de validité des billets d'autres membres de la famille immédiate du passager voyageant avec lui.
    2. Aucune des dispositions qui précèdent (a) n'autorise la prorogation de la période de validité du billet d'un passager guérissant complètement d'une maladie avant l'expiration de ladite période.
  3. En cas de décès d'un passager en cours de voyage, la Société pourra modifier le billet de la personne qui l'accompagne, en renonçant au séjour minimum ou en prorogeant sa validité. En cas de décès d'un membre de la famille immédiate du passager après le début du voyage, la Société pourra renoncer à l'obligation de durée minimum de séjour ou proroger la période de validité des billets du passager et des membres de sa famille immédiate qui l'accompagnent. Cet amendement ou cette modification sera assujetti(e) à la réception par la Société d'un certificat de décès en bonne et due forme, et la prorogation ne dépassera pas 45 jours à compter de la date du décès.

(D) (Ordre d'utilisation des coupons de vol)

  1. La Société n'honorera les coupons de vol que dans l'ordre à partir du point de départ figurant sur le billet.
  2. Le tarif sera recalculé en fonction des règles tarifaires applicables, et le transport sera assuré en conséquence si aucun coupon de vol pour le premier secteur ou le secteur intermédiaire n'est utilisé et si le passager commence ou poursuit son voyage à n'importe quelle escale intermédiaire.

Article 5 (ARRÊTS VOLONTAIRES)

Les arrêts volontaires peuvent être autorisés à n'importe quelle escale intermédiaire, sous réserve des dispositions de la législation en vigueur et du Règlement de la Société.

Article 6 (TARIFS ET ACHEMINEMENT)

(A) (Généralités)

Les tarifs ne s'appliquent qu'au transport entre les aéroports de départ et de destination. Ils ne comprennent pas les services de transport terrestre au sein des zones aéroportuaires, entre aéroports ou entre un aéroport et un centre-ville, sauf si le Règlement de la Société stipule explicitement que la Société assurera ces services sans surcoût.

(B) (Tarifs applicables)

  1. Les tarifs applicables sont ceux publiés par la Société ou son agent accrédité. En l'absence de publication, ils seront déterminés conformément au Règlement de la Société en vigueur à la date d'émission et applicables à la date de début du transport couvert par le premier coupon du billet, sauf dispositions contraires dans la législation en vigueur. Si la somme versée diffère du tarif applicable, le passager réglera le surcoût ou la Société remboursera le trop-perçu, sauf disposition contraire du Règlement de la Société concernant tout passager payant un tarif et/ou des frais spéciaux.
  2. Sauf dispositions contraires dans les présentes Conditions de transport ou le Règlement de la Société, les tarifs confèrent au passager le droit d'occuper une place de la classe correspondante. Sauf dispositions contraires dans le Règlement de la Société ou accord explicite de celle-ci, le passager aura le droit d'occuper un siège à bord.
  3. Concernant le transport national japonais, la Société acceptera gratuitement le transport d'un enfant en bas âge n'occupant pas de siège, à condition qu'il soit accompagné d'un passager âgé de douze ans ou plus.

(C) (Acheminement)

Sauf dispositions contraires dans le Règlement de la Société, les tarifs ne s'appliquent qu'à l'acheminement publié correspondant. S'il existe plusieurs acheminements pour un même tarif, le passager pourra préciser celui de son choix avant l'émission du billet. Sinon, le choix de l'acheminement sera laissé à la Société.

(D) (Taxes et frais)

Les éventuels taxes ou frais relatifs à l'usage par les passagers de divers services ou installations, imposés par un État, une autre autorité publique ou un exploitant d'aéroport, s'ajouteront aux tarifs publiés et seront à régler par le passager, sous réserve toutefois que les tarifs et frais pour un transport national au Japon doivent inclure un montant correspondant aux taxes à la consommation (y compris les taxes à la consommation locales).

(E) (Devise)

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les tarifs pourront être réglés dans une devise différente de celle des tarifs publiés, à préciser par la Société. Dans ce cas, le taux de change appliqué sera conforme au Règlement de la Société.

Article 7 (RÉSERVATIONS)

(A) (Généralités)

  1. Les réservations sont confirmées après enregistrement et acceptation par le système de réservation de la Société.
  2. La Société interdit les réservations si vous ne prévoyez pas d'embarquer.
  3. Les changements de noms ne sont plus possibles une fois que la réservation a été confirmée par le système de réservation de la Société.
  4. Le Règlement de la Société stipule que les conditions de certains tarifs peuvent limiter ou interdire la modification ou l'annulation des réservations.
  5. Le passager détenteur d'un billet ouvert non utilisé en totalité ou en partie ou bien qui souhaite modifier sa réservation n'aura pas le droit à un traitement préférentiel.

(B) (Réservation de siège)

La Société acceptera dans les bureaux de la Société, les demandes de réservation de siège, et ce au plus tôt 355 jours avant la date prévue du vol, sauf disposition contraire de la Société concernant un passager payant un tarif spécial.

(C) (Délai limite d'émission des billets)

Si le billet n'est pas émis dans le délai indiqué par la Société, celle-ci se réserve le droit d'annuler la réservation.

(D) (Attribution des sièges)

La Société se réserve le droit de modifier le siège attribué par un passager sans préavis en raison d'un changement d'appareil ou pour tout autre motif. Cette modification comprendra l'emplacement du siège, le type de siège et ses spécifications.

(E) (Frais de service des places non utilisées)

À la demande de la Société et conformément à son Règlement, les passagers n'utilisant pas une place réservée pourront se voir facturer des frais de service.

(F) (Annulation de réservations par la Société)

  1. La Société pourra, à sa seule discrétion, annuler tout ou partie de la réservation d'un passager si deux places ou plus sont réservées à son nom et si :
    1. la réservation porte sur les mêmes secteurs à la même date ;
    2. la réservation porte sur des secteurs proches l'un de l'autre le jour du voyage ;
    3. la réservation porte sur des secteurs différents à la même date ; ou
    4. si elle considère que le passager ne peut raisonnablement pas utiliser toutes les places réservées.
  2. Si un passager n'utilise pas une place réservée sur un vol sans en prévenir la Société, celle-ci pourra annuler sa réservation pour les étapes suivantes ou demander au transporteur chargé des étapes suivantes d'effectuer cette annulation.
    Si un passager n'utilise pas une place réservée sur un vol d'autres transporteurs sans les prévenir, la Société pourra annuler ses réservations pour les étapes suivantes à la demande du ou des transporteurs concernés.
  3. La Société pourra annuler tout ou partie des réservations des passagers n'incluant pas toutes les données personnelles requises dans les délais spécifiés par la Société, conformément aux lois en vigueur des pays concernés, notamment les pays de départ, d'arrivée et survolés.

(G) (Reconfirmation des réservations auprès d'autres transporteurs)

Dans le cas où la re-confirmation des réservations est requise selon le Règlement de tout Transporteur autre que la Société, cette dernière peut annuler par la suite les réservations des vols de la Société en correspondance lorsque le passager n'a pas effectué la reconfirmation auprès du transporteur dans les délais indiqués par le transporteur.

(H) (Frais de communication)

Sauf accord spécifique avec la Société, le passager prendra à sa charge les frais de téléphone ou d'autres moyens de communication utilisés pour effectuer ou annuler une réservation.

(I) (Données personnelles)

Les passagers acceptent de fournir directement ou que leur agent fournisse à la Société des données personnelles, que la Société conservera ou, si elle le juge nécessaire, transmettra à l'un de ses bureaux, à d'autres transporteurs, à des voyagistes, à des autorités gouvernementales, à d'autres entités ou agences situées dans les pays de destination, d'escale ou de provenance ou aux pays d'escale ou de transit dans le but d'effectuer une réservation de transport, d'obtenir des services annexes, de faciliter les formalités d'immigration et d'entrée, de les fournir à des autorités gouvernementales ou à d'autres fins que la Société estimera nécessaires pour la commodité du voyage.

Article 8 (ENREGISTREMENT)

  1. Les passagers se présenteront à l'endroit et à l'heure indiqués par la Société ou, en l'absence d'indication d'heure, suffisamment longtemps avant le départ du vol pour pouvoir procéder aux formalités d'enregistrement et de départ avant l'heure de décollage prévue. Si un passager ne se présente pas à l'endroit et à l'heure indiqués par la Société ou s'il se trouve dans l'impossibilité de partir parce que ses documents de sortie, d'entrée ou autres sont incorrects ou incomplets, la Société pourra annuler sa réservation et ne retardera pas le vol. La Société décline toute responsabilité concernant l'indemnisation des passagers qui ne respecteraient pas les dispositions du présent article.
  2. Les passagers doivent être assis sur le siège qui leur a été attribué et ne doivent pas changer de siège avec d'autres personnes, même s'ils accompagnent des passagers, sauf autorisation de la Société.

Article 9 (INSTRUCTIONS DE LA SOCIÉTÉ)

Les passagers doivent respecter les instructions données par l'agent et les membres de l'équipage relatives à l'embarquement, au débarquement et/ou à toute autre action/comportement dans les aéroports ou à bord de l'appareil, ou relatives au lieu de chargement ou de déchargement des bagages.

Article 10 (REFUS D'EMBARQUEMENT ET LIMITATION AU TRANSPORT)

(A) (Droit de refus d'embarquement, etc.)

La Société pourra refuser d'embarquer un passager ou le débarquer. Dans ce cas, il en ira de même pour ses bagages si la Société décide à sa discrétion raisonnable que :

  1. cette mesure s'impose pour assurer la sécurité du vol ;
  2. cette mesure s'impose pour que la Société puisse respecter la législation en vigueur de l'État ou du pays de départ ou d'arrivée du vol ou des États et pays survolés ;
    1. le passager tombe sous le coup des dispositions du sous-paragraphe 1 (b) du paragraphe (B) de l'article 18,
    2. le passager s'efforce d'entrer illégalement dans un pays où il se trouve en transit en détruisant ses documents de sortie, d'entrée ou autres ou par d'autres moyens ; ou
    3. le passager refuse de remettre ses documents de sortie, d'entrée ou autres à un membre de l'équipage en échange d'un reçu comme le lui demande la Société pour empêcher son entrée illicite dans un pays ;
  3. le passager relève des dispositions du sous-paragraphe 4 ou 5 du paragraphe (B) de l'article 15 ;
  4. le passager, son comportement, son âge ou son état mental ou physique :
    1. requiert une assistance spéciale de la part de la Société, qui dépasse les exigences juridiques ou entraînerait une charge indue sur les procédures normales de la Société ;
    2. risque de gêner ou choquer les autres passagers ;
    3. risque de blesser d'autres personnes ou lui-même ;
    4. risque d'endommager l'appareil ou d'autres biens ;
    5. empêche l'agent et les membres de l'équipage de faire leur travail ou refuse de respecter leurs instructions ; ou
    6. montre un comportement illégal, troublant l'ordre public, obscène ou violent ;
    7. fume en cabine (quel que soit le type de cigarette ou autre) ;
    8. utilise en cabine un téléphone portable, un poste de radio portatif, des jeux électroniques ou d'autres appareils électroniques sans l'autorisation de la Société ;
    9. transporte l'un des articles suivants : armes (à l'exception de celles transportées par des agents compétents en service) ; poudre ou munition ; matières explosives ; matières corrosives ; matières inflammables ; ou tout autre article susceptible d'entraîner un danger ou un risque pour l'appareil, les passagers et/ou tout bien embarqué ; ou encore des articles ou animaux vivants inadaptés au transport en avion ;
    10. souffre d'une maladie/blessure grave ;
    11. est atteint ou peut être atteint d'une maladie infectieuse représentant une menace directe pour la santé et la sécurité des agents et des membres de l'équipage ou d'autres passagers ;
    12. refuse de prendre toutes les mesures que la Société exige du passager par mesure de précaution contre les maladies infectieuses ;
    13. est considéré comme sous l'influence de l'alcool ou de drogues ;
    14. impose des conditions très offensantes ou répréhensibles aux autres passagers, notamment par son hygiène ;
    15. est un enfant non accompagné âgé de moins de douze ans. Pour le transport national au Japon : un enfant de moins de huit ans ; ou
  5. toute personne qui s'est comportée sur un vol précédent d'une manière relevant du sous-paragraphe 5 du présent article, et si la Société estime que ce comportement pourrait se reproduire ;
  6. le billet présenté par le passager est ;
    1. acheté illégalement ou à une entité autre que le transporteur émetteur ou son agence accréditée ;
    2. signalé perdu ou volé ;
    3. contrefait ; ou
    4. modifié par une personne autre qu'un transporteur ou son agence accréditée ;
    • dans tous ces cas, la Société se réserve le droit de confisquer le billet.
  7. la personne présentant le billet ne peut pas prouver qu'elle est bien celle indiquée dans la case « Nom du passager », auquel cas la Société se réserve le droit de confisquer le billet concerné ; ou
  8. le passager ne paie pas les tarifs, frais ou taxes en vigueur ou ne respecte pas les conditions de crédit convenues entre la Société et lui (ou la personne payant le billet).

Dans les situations concernées par le sous-paragraphe 5(c), (d), (e) et (f) du présent article, la Société pourra prendre toutes les mesures qu'elle juge nécessaires pour mettre fin au comportement, actes et obstructions du passager, y compris notamment par des mesures coercitives.

(B) (Acceptation d'embarquement conditionnelle)

En cas de transport d'un passager dont le statut, l'âge ou l'état mental ou physique pourrait représenter un danger ou un risque pour lui-même, la Société ne sera pas responsable de son décès, de dommages corporels, maladie, blessures ou handicap ou de toute aggravation ou conséquence de ceux-ci imputables à son statut, son âge ou son état mental ou physique.

(C) (Limitation au transport)

  1. L'acceptation de transporter des enfants ou des enfants en bas âge non accompagnés, des personnes à mobilité réduite, des femmes enceintes ou des malades sera assujettie au Règlement de la Société et pourra nécessiter de prendre des dispositions préalables avec elle.
  2. Si le poids total des passagers embarqués et/ou de leurs bagages dépasse le poids maximal autorisé pour l'appareil concerné, la Société pourra, conformément à son Règlement, sélectionner les passagers et/ou bagages à transporter.
  3. Pour assurer une assistance en cas d'évacuation d'urgence, la Société peut empêcher un passager de prendre un siège près des issues de secours de l'avion et lui demander de changer de siège (pour un tel changement, si le siège situé près des issues de secours est un siège spécial, la Société remboursera le tarif spécial appliqué au siège par la Société et ne collectera pas les frais prévus dans le Règlement de la Société), si la Société décide à sa discrétion raisonnable que le passager relève de l'un des sous-paragraphes suivants :
    1. le passager est âgé de moins de 15 ans ;
    2. le passager éprouve des difficultés à participer à une évacuation d'urgence ou peut nuire à sa santé s'il participe à une évacuation d'urgence en raison de son état physique, de sa santé ou pour d'autres raisons ;
    3. le passager ne comprend pas les procédures d'évacuation et les instructions de l'agent et du membre de l'équipage du transporteur ; ou
    4. le passager ne consent pas à fournir une assistance en cas d'évacuation d'urgence.

Article 11 (EMBARQUEMENT FRAUDULEUX)

  1. Tout acte décrit ci-dessous constitue un embarquement frauduleux et sera soumis à paiement du double du tarif le plus élevé et des frais applicables au moment de l'embarquement frauduleux, en plus du tarif et des frais applicables au passager pour le vol effectué dans le cadre d'un embarquement frauduleux, et si le secteur utilisé frauduleusement ne peut être défini, le tarif et les frais seront calculés à partir du lieu de départ du vol :
    1. non-présentation de billet à la demande de l'agent et d'un membre de l'équipage de la Société ou embarquement au-delà du secteur spécifié dans la réservation sans l'approbation de l'agent et d'un membre de l'équipage de la Société ;
    2. embarquement intentionnel sur un vol avec un billet non valide ; ou
    3. embarquement à un tarif spécial sur la base d'une fausse déclaration.

Article 12 (REMBOURSEMENTS)

(A) (Généralités)

  1. Sauf disposition contraire dans la législation en vigueur, si un passager n'utilise pas son billet ou une partie de celui-ci, la Société effectuera, à la demande du passager, un remboursement pour ledit billet ou cette partie non utilisé(e), conformément au présent Article et au règlement de la Société. Les dispositions du présent article s'appliqueront également aux documents électroniques divers.
  2. Le Règlement de la Société stipule que la Société peut limiter ou refuser le remboursement d'un billet assujetti à des conditions applicables à certains tarifs.

(B) (Bénéficiaire du remboursement)

  1. Sauf dispositions contraires dans le présent paragraphe, la Société remboursera la personne dont le nom figure sur le billet ou l'acheteur du billet sur présentation d'un justificatif attestant de son droit à remboursement, conformément aux dispositions des Conditions de transport.
  2. Si le billet est émis par les entités suivantes, la Société effectuera un remboursement à la personne, à la société ou à la société émettrice de la carte de crédit spécifiée dans chaque cas.
    1. Le remboursement d'un billet émis par une carte de crédit commerciale sera effectué à la société de crédit commerciale émettrice ;
    2. Le remboursement d'un billet émis dans le cadre du dispositif UATP sera effectué à l'abonné titulaire de la carte UATP avec laquelle le billet a été acheté.
  3. La Société procédera au remboursement contre remise du mémo-voyage et de tous les coupons de vol inutilisés.
  4. Tout remboursement en faveur d'une personne présentant à la Société un mémo-voyage et tous les coupons de vol inutilisés et demandant un remboursement au titre des dispositions du sous-paragraphe 1 ou 2 du présent paragraphe sera considéré valide et déchargera la Société de la responsabilité de rembourser la personne véritablement concernée.

(C) (Délai de remboursement)

Les tarifs, taxes et frais ne seront pas remboursables au-delà de 30 jours à compter de la date d'expiration du billet.

(D) (Droit de refus de remboursement)

  1. La Société peut refuser de rembourser un billet que le passager présente à son personnel ou aux fonctionnaires d'un pays comme preuve de son intention d'en sortir, sauf si le passager prouve à la Société qu'il a le droit de demeurer dans le pays ou qu'il le quittera par un autre transporteur ou un autre service de transport.
  2. La Société ne remboursera pas le billet d'un passager faisant l'objet d'un refus d'embarquement ou de débarquement, conformément aux sous-paragraphes 7 et/ou 8 du paragraphe (A) de l'article 10.

(E) (Devise)

Les remboursements doivent respecter la législation en vigueur dans le pays où le billet a été payé à l'origine et dans celui où ils sont effectués.
En principe, les remboursements sont effectués dans la devise d'achat du billet, mais peuvent l'être aussi dans une autre, conformément au Règlement de la Société.

(F) (Remboursement par la Société)

Sauf dispositions contraires dans le Règlement de la Société, celle-ci ne rembourse que les billets émis par elle-même ou son agence accréditée.

Article 13 (RÉACHEMINEMENT ET REMBOURSEMENTS DEMANDÉS PAR LE PASSAGER)

(A) (Réacheminement)

  1. Le Règlement de la Société stipule que les conditions de certains tarifs peuvent limiter ou interdire le réacheminement.
  2. La Société pourra réacheminer à sa demande un passager n'ayant pas utilisé son billet ou un ou plusieurs coupons de vol si :
    1. la Société émet le billet ;
    2. la Société est le transporteur figurant dans la case « Émetteur d'origine » du billet ;
      1. la Société est le transporteur désigné dans la case « Transporteur » du coupon de vol inutilisé pour le premier secteur de début du réacheminement,
      2. la Société est le transporteur auquel ce coupon de vol est destiné, ou
      3. aucun transporteur n'est désigné dans la case « Transporteur » de ce coupon de vol ;
      1. sous réserve, dans les cas stipulés en (i), (ii) et (iii) ci-dessus, que le transporteur émetteur du billet est le transporteur désigné pour le(s) secteur(s) suivant(s), d'obtenir l'accord du transporteur émetteur.
  3. Une fois le transport commencé, les dispositions suivantes s'appliquent :
    1. le transport additionnel au tarif direct ne sera pas permis, à moins qu'une demande de transport additionnel ne soit faite avant l'arrivée du passager à la destination indiquée sur le billet transmis à la Société pour un tel transport additionnel ;
    2. Si le nouvel itinéraire après réacheminement ne remplit pas les conditions applicables à un voyage aller-retour à prix réduit, la remise ne s'appliquera pas aux secteurs déjà parcourus, même si le billet a été émis sur la base d'un tarif aller-retour à prix réduit.
  4. Après un réacheminement, les tarifs et les frais applicables seront ceux en vigueur à la date de l'émission qui auraient dû s'appliquer au début du voyage. Si le passager dispose d'un billet entièrement inutilisé, les tarifs et les frais applicables après réacheminement seront ceux en vigueur à la date du changement et de sa mention sur le billet.
  5. La Société facturera au passager l'éventuel différence entre les tarifs et frais applicables après le réacheminement et le montant payé par lui à l'origine, ou lui remboursera le trop-perçu, conformément à l'article 12 et au paragraphe (B) du présent article.
  6. La date d'expiration d'un nouveau billet émis suite à un changement d'acheminement, de transporteur(s), de classe de service ou de vol sera identique à celle du billet ou du bon d'origine. En revanche, si un passager demande un réacheminement sur un billet entièrement inutilisé, la date d'expiration du nouveau billet sera calculée à compter de la date d'émission du billet de réacheminement.
  7. Les délais d'annulation des réservations et les frais de modification ou d'annulation des réservations s'appliquent également à un réacheminement effectué à la demande d'un passager, conformément au Règlement de la Société.

(B) (Remboursements)

  1. Dans le cas où, outre les remboursements demandés par le passager, un passager se voit refuser le transport ou doit débarquer conformément aux dispositions du sous-paragraphe 9 du paragraphe (A) de l'article 10, le montant du remboursement sera :
    1. si aucune portion du voyage n'a été effectuée, égal au tarif payé moins les éventuels frais prévus dans le Règlement de la Société ; et
    2. si une portion du voyage a été effectuée, égal à la différence entre le tarif payé et le tarif applicable au secteur où le billet a été utilisé, moins les éventuels frais prévus dans le Règlement de la Société.
  2. Pour un transport international, si le remboursement d'une portion d'un billet entraîne l'utilisation du billet pour un secteur où le transport est interdit, le remboursement éventuel sera calculé conformément au sous-paragraphe 1 (b) du présent paragraphe, comme si le billet avait été utilisé au-delà d'un point où le transport est interdit.

Article 14 (RÉACHEMINEMENT INVOLONTAIRE ET REMBOURSEMENTS)

(A) (Horaires)

  1. La Société s'engage à transporter les passagers et leurs bagages avec une diligence raisonnable et à respecter les horaires publiés et en vigueur le jour du voyage, sachant que les horaires publiés sur différents types de support sont justes indicatifs, ils sont pas garantis et ne font pas partie du contrat de transport. La Société se réserve le droit de modifier les horaires d'un vol sans préavis et décline toute responsabilité quant au fait que les passagers et/ou leurs bagages puissent de ce fait manquer la correspondance avec un autre vol.
  2. La Société se réserve le droit de changer sans préavis de transporteur ou d'appareil pour assurer le transport.
  3. La Société se réserve le droit d'annuler, d'interrompre, de dérouter, de repousser ou de retarder sans préavis un vol ou le droit à un éventuel transport ultérieur ou une réservation y afférente ou de décider de décoller ou d'atterrir sans autre responsabilité que le remboursement des tarifs et frais relatifs aux portions inutilisées du billet, conformément aux sous-paragraphes 3 et 4 du paragraphe (B) ou aux sous-paragraphes 3 et 4 du paragraphe (C) du présent article.

(B) (Réacheminement et remboursements en raison d'un cas de force majeure)

  1. Le terme "Cas de force majeure » désigne :
    1. une situation échappant au contrôle de la Société (incluant sans s'y limiter des cas de force majeure tels que conditions météorologiques, catastrophes naturelles, grèves, émeutes, troubles civils, embargos, guerres, hostilités, perturbations ou relations internationales instables) qu'elle soit réelle, potentielle ou signalée, ou en raison d'un retard, d'une demande, d'une condition, de circonstances ou d'une obligation en rapport direct ou indirect avec ladite situation ;
    2. une situation impossible à prévoir, anticiper ou prédire ;
    3. une législation en vigueur ; ou
    4. un manque de personnel, de carburant ou d'installations, ou de conflits sociaux au sein de la Société ou d'autres.
  2. Dans le cas des circonstances suivantes causées par un cas de force majeure, la Société prendra, à la discrétion du passager, les mesures spécifiées aux sous-paragraphes 3 ou 4 du présent paragraphe ci-dessous
    1. la Société annule un vol ;
    2. ne respecte pas raisonnablement les horaires prévus ;
    3. ne fait pas escale à une destination ou un point d'arrêt volontaire du passager ; ou
    4. n'est pas en mesure de fournir au passager le siège réservé sur un vol ou fait manquer au passager sa correspondance avec un vol sur lequel il détient une réservation.
  3. Réacheminement
    1. Pour le transport national, la Société doit effectuer le transport du passager et de ses bagages sur un vol sur lequel des places sont disponibles pour la destination ou l'escale indiquée sur le billet, ou vers les aéroports à proximité de la destination désignés par la Société.
    2. Pour le transport national, en cas de changement de la destination indiquée sur le billet après le départ, la Société organisera le transport vers la destination ou l'escale indiquée sur le billet pour le passager et ses bagages selon l'une des mesures suivantes, à la discrétion de la Société :
      1. sur un vol de la Société sur lequel une place est disponible ;
      2. sur un vol d'un autre transporteur sur lequel une place est disponible ; ou
      3. par d'autres moyens de transport.
    3. Dans le cas (a) ou (b) ci-dessus, aucun ajustement de la différence de tarifs et de frais du passager ne sera effectué.
  4. Remboursement
    1. Le calcul du remboursement sera effectué conformément au sous-paragraphe 4 du paragraphe (C) du présent article.

(C) (Réacheminement et remboursements pour des raisons dont la responsabilité incombe à la Société)

  1. Le terme "Raisons dont la responsabilité incombe à la Société" désigne tout événement autre que ceux spécifiés au paragraphe (B) du présent article.
  2. Dans le cas des circonstances suivantes causées par des raisons relevant de la responsabilité de la Société, la Société prendra, à la discrétion du passager, les mesures spécifiées aux sous-paragraphes 3 ou 4 du présent paragraphe ci-dessous
    1. la Société annule un vol ;
    2. ne respecte pas raisonnablement les horaires prévus ;
    3. ne fait pas escale à une destination ou un point d'arrêt volontaire du passager ; ou
    4. n'est pas en mesure de fournir au passager le siège réservé sur un vol ou fait manquer au passager sa correspondance avec un vol sur lequel il détient une réservation.
  3. Réacheminement
    1. La Société effectuera le transport du passager et de ses bagages vers la destination ou l'escale indiquée sur le billet par l'un des moyens suivants, à la discrétion de la Société :
      1. sur un vol de la Société sur lequel une place est disponible ;
      2. sur un vol d'un autre transporteur sur lequel une place est disponible ; ou
      3. par d'autres moyens de transport.
    2. Dans le cas mentionné ci-dessus, aucun ajustement de la différence de tarifs et de frais du passager ne sera effectué.
    3. Si le passager manque une correspondance avec un vol de la Société sur lequel il détient une réservation parce qu'un transporteur ne respecte pas l'horaire prévu ou change l'horaire de son vol, la Société ne sera pas responsable des correspondances manquées.
    4. Les passagers réacheminés à la demande de la Société auront le droit de conserver la franchise de bagages correspondant à la classe de service qu'ils ont payée à l'origine. Cette disposition vaudra également si les passagers ont droit au remboursement de leur billet en raison d'un déclassement.
  4. Remboursement
    1. Outre le cas de la responsabilité de la Société dans le présent article, si un passager se voit refuser le transport ou est débarqué en vertu de l'un des sous-paragraphes 1 à 6 du paragraphe (A) de l'article 10, et si le passager ne peut utiliser le transport prévu dans son billet, le montant du remboursement sera :
      1. égal au prix payé si aucune portion du voyage n'a été effectuée et
      2. si une portion du voyage a été effectuée, la différence entre le tarif payé et le tarif du transport effectué.
    2. Pour le transport international, si la Société déclasse un passager, sauf dispositions contraires des lois applicables ou du Règlement de la Société, le montant du remboursement sera calculé en multipliant le tarif applicable pour le secteur (pour un secteur partiel inclus dans le tarif total, montant calculé au prorata de la distance) par des taux fixes comme suit :
      1. De la First Class à la Business Class : 50 %
      2. De la Business Class à la Premium Economy : 40 %
      3. De la Business Class à l'Economy Class : 50 %
      4. De la Premium Economy à l'Economy Class : 30 %
      1. Dans le cas d'un vol en partage de code effectué par une autre compagnie aérienne, les conditions générales de la compagnie aérienne opérante s'appliquent.
    3. Pour le transport national, si la Société déclasse un passager, sauf dispositions contraires du Règlement de la Société, le montant du remboursement sera calculé comme suit :
      1. Dans le cas d'un tarif permettant une nouvelle réservation gratuite, la différence entre le tarif payé et le tarif calculé pour le voyage initial dans une classe inférieure pour le secteur (pour un secteur partiel inclus dans le tarif total, montant calculé au prorata de la distance)
      2. Dans le cas de tarifs autres que (i) ci-dessus, en multipliant par 30 % le tarif applicable pour le secteur (pour un secteur partiel inclus dans le tarif total, montant calculé au prorata de la distance)

(D) (Limitation au transport en cas de survente, etc.)

Si le nombre de passagers (uniquement ceux ayant présenté leur billet, avec réservation confirmée, pour l'enregistrement à un bureau de la Société à l'aéroport, dans les délais stipulés par la Société) ayant des réservations de sièges valides sur un vol dépasse le nombre de sièges disponibles sur le vol et que, par conséquent, les sièges ne sont pas disponibles pour certains passagers sous la responsabilité de la Société, la Société fait appel à des volontaires prêts à annuler leurs réservations confirmées. S'il n'y a pas assez de volontaires, la Société peut refuser l'embarquement à d'autres passagers en fonction de la priorité d'embarquement définie par la Société. La Société paiera un certain montant stipulé par la Société aux passagers acceptant d'annuler leur vol pour les remercier de leur coopération, en plus de tout accord prévu au sous-paragraphe 3 ou 4 du paragraphe (C) du présent article.

(E) (Plan d'urgence)

En cas de retard au sol d'un appareil, dans un aéroport des États-Unis d'Amérique, duquel les passagers n'ont pas le droit de débarquer, la Société se conformera, dans la mesure du possible, à tout plan de gestion des urgences en vigueur, mais sans aucune garantie de conformité avec ce plan et le plan ne fait pas partie du champ d'application des présentes Conditions de transport. En outre, pour les passagers voyageant sur un vol en partage de code, le plan de gestion des urgences en vigueur, si un tel plan existe, sera celui du transporteur qui opère le vol.

Article 15 (BAGAGES)

(A) (Objets non admis comme bagages)

  1. La Société refusera d'accepter comme bagages :
    1. les objets ne constituant pas des bagages au titre de la définition de l'article 1 ;
    2. les objets susceptibles de mettre en danger l'appareil, les personnes ou les biens tels que ceux figurant dans les Réglementations sur les matières dangereuses de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et dans le règlement de la Société et de l'Association internationale du transport aérien (IATA) ;
    3. les objets dont le transport est interdit par la législation en vigueur dans l'État ou le pays de départ et/ou de destination ainsi que dans les États ou pays survolés ;
    4. les objets que la Société juge inadaptés au transport en raison de leur poids, leur taille, leur forme ou leur nature (fragiles ou périssables, par exemple) ;
    5. les animaux vivants, à l'exception de ceux stipulés au paragraphe (J) du présent article ;
    6. un cadavre ;
    7. les armes à feu, les armes blanches et autres objets similaires, sauf dispositions contraires dans le règlement de la Société ou
    8. d'autres objets que la Société considère comme inadaptés au transport en avion.
  2. La Société refusera d'accepter les éléments suivants en tant que bagages cabine :
    1. objets de forme similaire à des armes à feu, des épées et des explosifs (p. ex. briquet en forme de pistolet ou de grenade) ; ou
    2. autres objets que la Société considère comme des armes potentielles (p. ex. battes, clubs de golf, patins à glace).
  3. La Société peutrefuser de transporter les objets non admis en tant que bagages stipulés aux sous-paragraphes 1 et 2 du présent paragraphe ci-dessus, ainsi que de continuer à les transporter après leur découverte, et prendre les mesures nécessaires.
  4. La Société refuse d'enregistrer comme bagages des objets fragiles et périssables, de l'argent, des bijoux, du platine, de l'or et autres métaux précieux, des titres négociables, des titres, des billets de banque, des œuvres d'art, des antiquités et autres objets de valeur, des documents professionnels, des passeports, d'autres pièces d'identité nécessaires au voyage ou des échantillons.
  5. La Société pourra refuser d'enregistrer des objets non placés dans une valise ou un autre conteneur convenable afin d'assurer la sécurité de leur transport dans des conditions normales de manutention.
  6. Interdit ou autorisé, le transport en tant que bagage d'un objet mentionné au sous-paragraphe 1 du présent paragraphe sera assujetti aux frais, limitations de responsabilité et autres dispositions relatives au transport des bagages des présentes Conditions de transport.

(B) (Contrôles de sécurité)

  1. Les passagers et bagages doivent se soumettre à tout contrôle de sécurité requis, sauf s'il est spécifiquement jugé inutile par les autorités gouvernementales ou aéroportuaires ou par la Société.
  2. La Société pourra ouvrir les bagages d'un passager et/ou utiliser un appareil quelconque pour en inspecter le contenu en sa présence ou celle d'un tiers à des fins de sécurité (incluant sans s'y limiter la prévention d'actes illégaux de détournement, de prise de contrôle ou de destruction de l'appareil) et/ou pour tout autre motif. Nonobstant ce qui précède, la Société pourra inspecter les bagages du passager en son absence ou celle d'un tiers afin de vérifier s'il est en possession d'un objet interdit mentionné aux sous-paragraphes 1 et 2 du paragraphe (A) du présent article ou si ses bagages le contiennent.
  3. La Société pourra vérifier la présence de certains objets en touchant le passager à travers ses vêtements et ses accessoires, y compris les perruques, ou en utilisant des appareils du type détecteur de métaux à des fins de sécurité (incluant sans s'y limiter la prévention d'actes illégaux de détournement, prise de contrôle ou destruction d'un appareil) et/ou pour tout autre motif.
  4. Si un passager refuse que la Société effectue l'inspection stipulée au sous-paragraphe 2 du présent paragraphe, la Société refusera de transporter ses bagages.
  5. Si un passager refuse la fouille stipulée au sous-paragraphe 3 du présent paragraphe, la Société refusera de l'embarquer.
  6. Si l'inspection ou la fouille stipulée aux sous-paragraphes 2 et 3 du présent paragraphe révèle la présence d'objets interdits spécifiés aux sous-paragraphes 1 et 2 du paragraphe (A) du présent article, la Société pourra refuser de transporter lesdits bagages ou prendre les mesures de destruction nécessaires.

(C) (Bagages enregistrés)

  1. Sauf dispositions contraires dans le Règlement de la Société ou la législation en vigueur, la Société, sur présentation par le passager d'un billet valide couvrant le transport sur ses lignes ou sur ses lignes et celles d'un ou plusieurs autres transporteurs, acceptera d'enregistrer les bagages remis par le passager au comptoir désigné à l'heure prescrite par la Société aux fins de transport à la destination indiquée sur le billet. La Société refusera d'enregistrer les bagages à transporter :
    1. au-delà de la destination indiquée ou à une destination non mentionnée sur le billet ;
    2. au-delà d'un point d'arrêt volontaire ou d'un point de transfert où le passager doit prendre un vol de correspondance si l'aéroport de départ diffère de l'aéroport d'arrivée mentionné sur le billet, sauf dispositions contraires dans le règlement de la Société ;
    3. au-delà d'un point de transfert des bagages à un autre transporteur avec lequel la Société n'a pas conclu d'accord de suivi des bagages ou dont les conditions de transport des bagages diffèrent de celles de la Société ;
    4. à destination d'un secteur pour lequel le passager ne détient pas de réservation ;
    5. au-delà d'un point auquel le passager désire reprendre possession de tout ou partie desdits bagages ou
    6. à destination d'un secteur pour lequel le passager ne paie pas tous les frais en vigueur.
  2. Lors de l'enregistrement des bagages, la Société en enregistrera le nombre et/ou le poids dans sa base de données et imprimera une étiquette pour chaque bagage enregistré.
  3. Si un bagage ne comporte ni nom, ni initiales, ni autre signe distinctif, le passager devra lui apposer un document d'identification pour que la Société accepte de l'enregistrer.
  4. Dans la mesure du possible, la Société transportera les bagages enregistrés en même temps que les passagers dans l'appareil où ils embarquent. Si la Société ne se trouve pas en mesure de le faire, elle pourra transporter les bagages enregistrés sur un autre vol où ils seront embarqués dans la limite du poids maximal autorisé ou par l'intermédiaire d'un autre service de transport.
  5. La Société acceptera des bagages enregistrés dépassant les limites suivantes, uniquement si elle a été préalablement informée de la présence de tels articles et si elle en a préalablement autorisé le transport :
    1. la somme de la plus grande longueur extérieure, de la plus grande hauteur extérieure et de la plus grande largeur extérieure (désignée ci-après "somme des trois dimensions") ne doit pas dépasser 203 centimètres (80 pouces) et devra respecter les dimensions requises pour le transport en soute sur le vol concerné ;
    2. le poids de chaque bagage ne doit pas dépasser 32 kg (70 livres) et/ou
    3. le poids total des bagages ne doit pas dépasser 100 kg (220 livres).
    1. Si la Société accepte de les transporter, des frais seront calculés conformément à son Règlement.
      La Société refusera dans tous les cas de transporter des bagages dont la somme des trois dimensions dépasse 292 centimètres (115 pouces) et/ou dont le poids dépasse 45 kg (100 livres).

(D) (Bagages cabine)

  1. Sauf indication contraire, les bagages qu'un passager peut transporter en cabine doivent remplir toutes les conditions suivantes :
    1. un seul article ;
    2. le poids total ne doit pas excéder 10 kg (22 livres) et
    3. les dimensions totales n'excèdent pas 115 centimètres (45 pouces) (n'excèdent pas 100 centimètres (39 pouces) dans le cas d'un appareil de moins de 100 places), et la taille doit permettre le rangement dans un compartiment fermé de la cabine ou sous le siège devant le passager.
  2. Un passager peut transporter en cabine un bagage personnel autorisé par le Règlement de la Société.
  3. Le poids total des bagages et des effets personnels d'un passager mentionnés aux sous-paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne doit pas dépasser 10 kg.
  4. Nonobstant les précédents sous-paragraphes 1 à 3 du présent paragraphe, les passagers ne doivent pas transporter en cabine les bagages que la Société juge impossibles à ranger en toute sécurité en cabine.
  5. La Société n'autorisera les passagers à transporter en cabine des objets inadaptés au transport en soute (instruments de musique fragiles, par exemple) que sur notification et autorisation préalables. Le transport de ces bagages sera soumis aux frais prévus dans le Règlement de la Société.

(E) (Franchise de bagages)

  1. Le total de la franchise pour les bagages enregistrés de chaque passager est basé sur ses règles tarifaires individuelles. Chaque franchise de bagages autorisée est indiquée sur le mémo-voyage. En outre, les passagers bénéficient, sauf disposition contraire dans le Règlement de la Société, d'une franchise de bagages cabine, telle que décrite au sous-paragraphe 1 du paragraphe (D) du présent article.
  2. Pour le transport national, la franchise de bagages gratuite prévue dans le paragraphe précédent ne s'applique pas aux enfants de moins de deux ans n'occupant pas de siège. Leurs bagages peuvent être considérés comme ceux du passager qui les accompagne.
  3. Si deux passagers ou plus voyageant sur le même vol enregistrent simultanément leurs bagages pour la même destination, la Société pourra, à leur demande, leur consentir une franchise de bagages collective égale à la somme de la franchise de bagages individuelle en ce qui concerne le nombre.
  4. Un landau/une poussette (entièrement pliable), un couffin et/ou un siège auto destinés à l'usage d'un passager bébé ou enfant, ainsi qu'un fauteuil roulant ou tout autre appareil d'assistance pour les passagers à mobilité réduite sont enregistrés sans frais et ne sont pas comptés dans la franchise de bagages.

(F) (Franchise de bagages spéciale)

Outre la franchise de bagages prévue au paragraphe (E) ci-dessus, la Société transportera en tant que bagages et sans surcoût, les effets personnels des passagers autorisés par le Règlement de la Société, mais uniquement si le passager les conserve par-devers lui.

(G) (Excédent de bagages)

  1. L'excédent de bagages dépassant la franchise mentionnée au sous-paragraphe 1 du paragraphe (E) du présent article sera soumis aux frais stipulés dans le Règlement de la Société.
  2. Sauf accord préalable avec le passager, la Société pourra transporter son excédent de bagages sur n'importe quel autre vol ou par n'importe quel autre service de transport.
  3. Tout paiement ou remboursement des frais d'excédent de bagages à effectuer en cas de réacheminement du transport sera soumis au sous-paragraphe 5 du paragraphe (A) de l'article 13, et tout remboursement en cas d'annulation du transport sera soumis au sous-paragraphe 1 du paragraphe (B) de l'article 13. Un réacheminement ou une annulation du transport pour des raisons autres que celles causées par le transporteur ou demandées par le passager sera soumis(e) aux sous-paragraphes 3 et 4 du paragraphe (B) de l'article 14 et aux sous-paragraphes 3 et 4 du paragraphe (C) de l'article 14.
  4. Si un passager annule le transport de ses bagages dans les délais prescrits, le montant total des frais d'excédent de bagages lié au transport annulé lui est remboursé.

(H) (Déclaration de bagages dont la valeur dépasse la limite de responsabilité et frais de valeur excédentaire)

  1. Un passager pourra déclarer une valeur de bagages supérieure à la limite de responsabilité de la Société conformément aux sous-paragraphes 6, 7 et 9 du paragraphe (B) de l'article 20. Dans le cas où une telle déclaration est faite, le transport des bagages à effectuer par la Société sera soumis aux frais de valeur excédentaire prévus dans le Règlement de la Société.
    1. Pour le transport international, sauf indication contraire, des frais de valeur excédentaire de 0,50 USD par 100 USD ou fraction de 100 USD seront prélevés, à condition que la valeur déclarée des bagages ne dépasse pas 2 500 USD.
    2. Pour le transport national, des frais de valeur excédentaire de 10 yens par 10 000 yens, ou fraction de 10 000 yens, seront appliqués.
  2. Sauf dispositions contraires dans le Règlement de la Société, les passagers pourront avoir à payer des frais de valeur excédentaire pour le voyage entre les points de départ et de destination. Si une portion du transport est effectuée par un autre transporteur appliquant des frais de valeur excédentaire différents de ceux de la Société, cette dernière pourra refuser d'accepter la déclaration de valeur excédentaire pour la portion concernée.
  3. Si l'intégralité du segment de voyage est annulée, le montant total des frais de valeur excédentaire pour l'itinéraire annulé sera remboursé. Toutefois, si une partie du transport a déjà été effectuée, la Société ne remboursera pas les frais de valeur excédentaire.

(I) (Retrait et livraison des bagages)

  1. Un passager doit, à sa propre responsabilité, vérifier le numéro figurant sur son étiquette de bagage (étiquette de bagage et bulletin de bagages) à son arrivée ou aux escales, et récupérer ses bagages enregistrés. La Société peut exiger du passager qu'il présente sa ou ses étiquettes de bagages au moment du retrait des bagages.
  2. Seul le détenteur de la ou des étiquettes de bagages émises à l'intention d'un passager lors de l'enregistrement de ses bagages est autorisé à accepter la livraison des bagages enregistrés. La Société ne sera pas obligée de vérifier que le détenteur de l'étiquette de bagage a véritablement le droit d'en prendre livraison. La Société ne sera pas responsable des éventuels préjudices découlant de l'absence de vérification.
  3. Si une personne retirant des bagages n'est pas en mesure d'en prendre possession du fait du sous-paragraphe 2 ci-dessus, la Société ne les lui remettra que si elle établit de manière satisfaisante qu'elle est en droit de les recevoir. À la demande de la Société, elle devra également s'engager à indemniser la Société de la perte et du préjudice qu'elle serait susceptible d'encourir du fait de cette livraison.
  4. La Société pourra, sauf interdiction par la législation en vigueur et si le temps et d'autres circonstances le permettent, livrer les bagages enregistrés au détenteur de l'étiquette de bagage au lieu de départ ou d'arrêt non programmé si celui-ci le demande.
  5. L'acceptation des bagages par le détenteur de l'étiquette de bagage sans réclamation écrite au moment de la livraison constituera une preuve prima facie qu'ils ont été remis en bon état et conformément au contrat de transport.
  6. Concernant les bagages enregistrés qui ne sont pas réclamés pendant une période prolongée après leur arrivée à destination, la Société peut s'en débarrasser, le cas échéant. Dans ce cas, le passager est responsable de tous les dommages ou frais liés à cette destruction.

(J) (Animaux)

  1. Sous réserve des dispositions du Règlement de la Société et avec son accord préalable, la Société acceptera de transporter des animaux domestiques tels que chiens, chats, oiseaux en cage et autres animaux domestiques si le passager les place dans un conteneur adapté et se munit de certificats de santé et de vaccination en cours de validité, d'autorisations d'entrée et de tout autre document requis par l'État ou le pays de destination ou survolé.
  2. Si la Société accepte de transporter un animal en tant que bagage, celui-ci, son conteneur et sa nourriture ne seront pas pris en compte dans la franchise de bagages du passager, mais constitueront un excédent de bagages soumis aux frais prévus dans le Règlement de la Société.
  3. Nonobstant le sous-paragraphe 2 ci-dessus, les chiens d'assistance de passagers handicapés, leur conteneur et leur nourriture seront transportés gratuitement en plus de la franchise de bagages normale, sous réserve du Règlement de la Société.
  4. La Société acceptera de transporter un animal à condition que le passager respecte le Règlement de la Société et en endosse la pleine responsabilité. La Société ne sera pas responsable des blessures, de la maladie ou du décès dont cet animal serait victime, dans la mesure où cet événement résulte de sa nature inhérente. Si l'animal cause des dommages à la Société ou à d'autres passagers, le passager sera responsable des coûts liés à ces dommages.

Article 16 (SERVICE DE TRANSPORT TERRESTRE)

Sauf dispositions contraires dans son Règlement, la Société n'organisera pas, n'exploitera pas ou ne fournira pas de service de transport terrestre au sein des zones aéroportuaires, entre des aéroports ou entre un aéroport et un centre-ville. Sauf si la Société exploite directement un service de transport terrestre, ce dernier sera fourni par un exploitant indépendant qui n'est pas et ne sera pas supposé être un agent de la Société. Même si un agent de la Société aide un passager à prendre des dispositions pour un service de transport terrestre, la Société ne sera pas responsable des actes ou des omissions de l'exploitant indépendant concerné. Si la Société exploite un service de transport terrestre pour un passager, son Règlement incluant sans s'y limiter les dispositions relatives aux billets, à la valeur des bagages ou autres, s'appliquera au dit service de transport terrestre. Aucune partie des tarifs ne sera remboursable même en cas de non-utilisation du service de transport terrestre.

Article 17 (ORGANISATION D'HÉBERGEMENT PAR LA SOCIÉTÉ ET RESTAURATION À BORD)

(A) (Organisation d'hébergement par la Société)

Si la Société organise l'hébergement d'un passager ou d'autres services annexes à son transport, qu'elle prenne ou non à sa charge le coût de l'hôtel ou des services et/ou de leur organisation, elle ne sera pas responsable des éventuels pertes, préjudices, coûts ou frais encourus par le passager du fait de cet hôtel, des autres services et/ou de leur organisation.

(B) (Restauration à bord)

Les repas éventuellement servis en cabine seront gratuits, sauf dispositions contraires dans le Règlement de la Société.

Article 18 (FORMALITÉS ADMINISTRATIVES)

(A) (Respect de la législation en vigueur)

Les passagers respecteront la législation en vigueur des pays de départ, d'arrivée et survolés conformément au Règlement de la Société et aux instructions fournies par elle. La Société ne sera responsable ni de l'aide ni de l'assistance ni des conseils ou autre dispensés au passager verbalement, par écrit ou d'une autre manière par un agent de la Société concernant l'obtention des documents de sortie, d'entrée et autres requis ou le respect de la législation en vigueur. Elle décline également toute responsabilité si le passager n'obtient pas ces documents ou enfreint la législation en vigueur du fait de l'aide, de l'assistance, des conseils ou autre.

(B) (Passeports et visas)

    1. Le passager présentera à la Société tous les documents de sortie, d'entrée ou autre prescrits par la législation en vigueur du pays d'entrée ou de sortie ou des pays survolés et autorisera la Société à en faire des copies et à les conserver, si celle-ci l'estime nécessaire. Même si le passager présente lesdits documents à la Société et que la Société le transporte, la Société ne sera pas supposée garantir que ces documents respectent la législation en vigueur.
    2. La Société se réserve le droit de refuser de transporter un passager enfreignant la législation en vigueur ou dont les documents de sortie, d'entrée ou autre sont incomplets, d'une manière ou d'une autre.
  1. La Société décline toute responsabilité quant aux pertes et préjudices éventuels subis par les passagers, et ceux-ci indemniseront la Société de la perte et du préjudice subis par elle du fait du non-respect du présent article.
  2. Le passager paiera les tarifs, frais et dépenses applicables si la législation en vigueur exige que la Société le reconduise à leur point de départ ou ailleurs parce qu'il n'a pas le droit d'entrer dans un pays de transit ou de destination. La Société pourra appliquer au paiement de ces tarifs, frais et dépenses les éventuels tarifs et/ou frais payés par le passagers à la Société pour la portion inutilisée du billet ou les fonds du passager éventuellement en possession de la Société. La Société ne remboursera pas la somme perçue pour le transport jusqu'au point de refus d'entrée ou d'expulsion.

(C) (Inspection des douanes)

Chaque fois que nécessaire, les douaniers ou d'autres fonctionnaires inspecteront les bagages enregistrés ou cabine des passagers. La Société décline toute responsabilité quant aux éventuelles infractions du passager aux dispositions du présent paragraphe. Le passager indemnisera la Société de la perte et du préjudice subis du fait du non-respect des dispositions du présent paragraphe.

(D) (Réglementations)

La Société décline toute responsabilité à l'égard d'un passager qu'elle refuse d'embarquer, quelle que soit la raison qui lui appartientbon ou si la législation en vigueur l'exige.

Article 19 (TRANSPORTEURS SUCCESSIFS)

  1. Le transport à effectuer dans le cadre d'un billet ou d'un billet et d'un billet complémentaire par deux transporteurs successifs ou plus, sera considéré comme un seul transport.
  2. Même si la Société est le transporteur émetteur du billet ou celui désigné pour le premier secteur d'un billet ou d'un billet complémentaire relatif à un transport par des transporteurs successifs, elle ne sera pas responsable de la portion prise en charge par d'autres transporteurs, sauf dispositions contraires dans les présentes Conditions de transport.
  3. La responsabilité d'indemnisation de chaque transporteur en rapport avec le voyage du passager sera régie par ses propres Conditions de transport.

Article 20 (RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR)

(A) (Législation en vigueur)

  1. Le transport effectué par la Société sera assujetti aux règles et limitations de responsabilité établies par la Convention, sauf si la Convention ne s'applique pas.
  2. Sauf conflit avec les dispositions du sous-paragraphe 1 ci-dessus, le transport et les autres services effectués ou fournis par la Société seront assujettis à ce qui suit :
    1. législation en vigueur et
    2. les présentes Conditions de transport et le Règlement de la Société, qui peuvent être consultés dans n'importe quel bureau de la Société.
  3. Le nom complet du transporteur et son abréviation figureront dans son Règlement, et son nom pourra figurer sous forme abrégée sur les billets. Aux fins d'application de la Convention, l'adresse du transporteur sera l'aéroport de départ indiqué dans la ligne du billet où le nom abrégé du transporteur apparaît en premier et les escales intermédiaires (que le transporteur pourra modifier en cas de nécessité) seront les points définis à l'article 1.

(B) (Décès et dommages corporels subis par un passager)

  1. La Société sera responsable de toute perte ou tout dommage en relation avec le décès ou une blessure ou tout autre dommage corporel subi par un passager, si l'incident ou l'accident à l'origine de ces pertes ou dommages a lieu à bord d'un avion, ou dans le cadre de l'embarquement ou du débarquement.
  2. Pour le transport international, lorsque la Convention autre que la Convention de Montréal s'applique, la Société convient que, conformément à l'Article 22 (1) de la Convention, sous réserve que rien ne soit supposé affecter le droit de la Société en ce qui concerne toute réclamation intentée par, pour le compte ou au titre de toute personne ayant volontairement causé des dommages ayant entraîné le décès, des blessures ou tout autre dommage corporel subi par un passager, tel que défini ci-après ;
    1. La Société n'appliquera pas la limite de responsabilité basée sur l'article 22 (1) de la Convention en cas de plainte pour décès, blessure ou autre dommage corporel subi par un passager au sens de l'article 17 de la Convention.
    2. En cas de plainte pour décès, blessure ou autre dommage corporel subi par un passager au sens de l'article 17 de la Convention, la Société se prévaudra du recours prévu à l'article 20 (1) de la Convention jusqu'à la somme de 151 880 DTS hors coût de la plainte, incluant les honoraires d'avocat que le tribunal estimera raisonnables.
  3. Pour le transport national, la Société ne sera pas responsable, s'il est prouvé que la Société et/ou son agent ont pris les mesures nécessaires pour éviter cela ou que la Société et/ou son agent n'ont pas pu prendre de telles mesures.

(C) (Bagage endommagé)

  1. La Société sera responsable de tout dommage résultant de la destruction, de la perte ou de dommages causés aux bagages enregistrés, si l'accident à l'origine de cette destruction, de cette perte ou de ce dommage s'est produit à bord d'un avion ou lorsque les bagages étaient sous la garde de la Société.
  2. Pour le transport international, lorsque la Convention autre que la Convention de Montréal s'applique, la Société ne sera pas responsable des dommages causés aux bagages enregistrés, s'il est prouvé que la Société et/ou son agent ont pris les mesures nécessaires pour éviter cela ou que la Société et/ou son agent n'ont pas été autorisés à prendre de telles mesures.
  3. Pour le transport national, la Société ne sera pas responsable des bagages enregistrés, s'il est prouvé que la Société et/ou son agent ont pris les mesures nécessaires pour éviter cela ou que la Société et/ou son agent n'ont pas pu prendre de telles mesures.
  4. La Société sera responsable des pertes ou dommages découlant de ou liés à la destruction ou à la perte de bagages cabine ou à tout autre article transporté ou porté par un passager uniquement s'il est prouvé que cette destruction, cette perte ou ce dommage a été causé(e) par la faute de la Société ou de son agent.
  5. La Société ne sera pas responsable des préjudices subis par les bagages cabine ne résultant pas d'une faute de la Société. L'assistance apportée aux passagers par un membre de l'équipage pour le chargement, le déchargement ou le transbordement de bagages cabine sera considérée comme un service gratuit.
  6. Pour le transport international, la responsabilité de la Société en matière de bagages sera limitée à 1 519 DTS par passager.
  7. Pour le transport international, lorsque la Convention autre que la Convention de Montréal s'applique, la responsabilité de la Société sera limitée à 17 DTS (250 francs or français) par kilogramme dans le cas de bagages enregistrés et de 332 DTS (5 000 francs or français) par passager dans le cas de bagages cabine.
  8. La responsabilité de la Société pour le transport de bagages enregistrés au départ ou à destination d'un point aux États-Unis d'Amérique, au Canada ou dans un autre pays stipulé dans son règlement sera également assujettie aux dispositions des sous-paragraphes 6 et 7 ci-dessus. Dans les cas où s'applique la Convention (autre que la Convention de Montréal), le poids de chaque bagage enregistré sera supposé ne pas dépasser 32 kg (70 livres). Si le sous-paragraphe 7 s'applique, la responsabilité de la Société se limitera à 544 DTS (8 000 francs or français), sauf s'il s'agit de bagages enregistrés d'un poids supérieur à 32 kg (70 livres), dont elle a préalablement accepté le transport, conformément au sous-paragraphe 5 du paragraphe (C) de l'article 15.
  9. Pour le transport national, la responsabilité de la Société en matière de bagages sera limitée à 150 000 yens par passager.
  10. La limite mentionnée aux sous-paragraphes 6, 7 et 9 ci-dessus ne s'applique pas si le passager a déclaré au préalable une valeur supérieure et payé un surcoût conforme au paragraphe (H) de l'article 15. Dans ce cas, la responsabilité de la Société se limitera à ladite valeur déclarée.
  11. En aucun cas la responsabilité de la Société ne dépassera le montant réel des préjudices subis par le passager. Le passager plaignant devra justifier du montant des préjudices.
  12. Pour le transport international, si le passager ne reçoit qu'une partie de ses bagages ou si les préjudices ne concernent qu'une partie de ses bagages, la responsabilité de la Société concernant la partie non livrée ou endommagée sera réduite proportionnellement au poids des bagages, quels qu'en soient la valeur ou le contenu.
  13. La Société ne pourra être tenue responsable de tout dommage résultant de la destruction ou de la perte de tout bagage ou de tout autre article d'un passager dont la Société a la garde, si et dans la mesure où le dommage résulte d'un défaut, de la qualité ou d'un vice inhérents de l'article, indépendamment que la Société le sache ou non.
  14. La Société ne sera pas responsable des dommages subis par les bagages d'un passager du fait de leur contenu. Le passager dont les biens font subir un préjudice aux bagages d'un autre passager ou aux biens de la Société indemnisera la Société pour les pertes et frais encourus de ce fait.
  15. La Société pourra refuser d'accepter un objet non admis comme bagage selon la définition des présentes Conditions de transport. Si l'objet est livré à la Société et reçu par elle, il fera l'objet d'une évaluation et sera soumis à la limitation de responsabilité stipulée dans les présentes Conditions de transport, ainsi qu'aux tarifs et frais publiés par la Société.

(D) (Limitation de responsabilité)

  1. La limitation de responsabilité prévue dans le présent article ne s'applique pas s'il est prouvé que les dommages ont été causés par une faute intentionnelle ou une négligence grave de la Société et/ou de son agent, à condition que, si ces dommages sont causés par une faute intentionnelle ou une négligence grave de l'agent, il soit également prouvé que les dommages ont eu lieu pendant que l'agent exerçait ses fonctions.
  2. La Société n'émettra un billet ou n'acceptera les bagages enregistrés relatifs à un transport effectué par un autre transporteur que s'il est l'agent de ce transporteur. La Société n'est pas responsable des dommages survenus en dehors d'un secteur de transport effectué par la Société. La Société n'est pas responsable des dommages survenus sur des bagages enregistrés en dehors d'un secteur de transport effectué par la Société. Dans le cadre du transport international, le passager est en droit, conformément à la Convention, d'effectuer une réclamation concernant ces dommages à l'encontre de la Société si celle-ci est le premier ou le dernier transporteur en vertu du contrat de transport concerné.
  3. Si la Société prouve que tout dommage a été causé par la négligence ou tout autre acte ou omission fautif d'un passager, la Société sera exonérée de la responsabilité du plaignant, totalement ou en partie, dans la mesure où cette négligence ou tout autre acte ou omission fautif a causé le dommage ou contribué au dommage.
  4. La Société ne sera pas responsable des éventuels préjudices directs ou indirects découlant du respect par son personnel de la législation en vigueur, des infractions des passagers à cette législation ou de toute cause échappant à son contrôle.
  5. La Société ne sera pas responsable des préjudices indirects, particuliers ou pénaux liés au respect des présentes Conditions de transport et de son Règlement, qu'elle soit ou non au courant de l'éventualité de ces préjudices.
  6. Si la Société subit des dommages causés par une faute intentionnelle ou la négligence d'un passager, ou par le non-respect des présentes Conditions de transport ou de toute règle ou réglementation stipulée en vertu de celles-ci, le passager devra indemniser la Société pour de tels dommages.
  7. Si un passager détenant un billet émis par la Société change pour un autre transporteur avec l'accord de la Société et embarque sur un vol de cet autre transporteur avec le même billet, le transport sera soumis aux conditions de transport de cet autre transporteur et la Société ne sera pas responsable de ce transport.
  8. Sauf dispositions contraires dans les présentes Conditions de transport, la Société se réserve le droit de recours que lui confère la Convention. La Société se réserve également le droit de déposer une demande d'indemnité en subrogation pour tout ou partie des paiements effectués par elle du fait des préjudices contre un tiers qui y aura contribué.
  9. Les exclusions ou les limitations de responsabilité de la Société stipulées dans les présentes Conditions de transport et son Règlement s'appliqueront également aux agents de la Société dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi qu'à toute personne ou entité dont la Société utilise l'appareil pour le transport et à ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. La somme totale des dommages et intérêts dus par la Société ou ses agents ne dépassera pas le montant de la limitation de responsabilité de la Société prévue aux présentes Conditions de transport.

Article 21 (DÉLAIS DE DÉPÔT DES PLAINTES ET DE POURSUITES)

(A) (Délais de dépôt des plaintes)

Aucune demande de dédommagement ne pourra être effectuée en cas de préjudices liés aux bagages, à moins que leur propriétaire ne porte plainte auprès d'un bureau de la Société dès qu'il s'en aperçoit et au plus tard 7 jours à compter de la date de réception (le jour de réception exclus). En cas de retard ou de perte, il devra porter plainte au plus tard 21 jours à compter de la date (cette date étant exclue) à laquelle les bagages ont été rendus (en cas de retard) ou auraient dû l'être (en cas de perte). Les plaintes doivent être déposées par écrit et envoyées dans les délais ci-dessus.
Si le transport n'est pas un "transport international" tel que défini dans la Convention, le non-respect d'un tel dépôt de plainte n'empêchera pas le plaignant d'engager une action s'il prouve que :

  1. il ne lui a pas été raisonnablement possible de déposer plainte ; ou
  2. ce dépôt n'a pas été fait en raison d'une fraude de la part de la Société ; ou
  3. la Société avait connaissance que les bagages du passager avaient été endommagés.

(B) (Délais des poursuites)

Pour le transport international, toute demande de dédommagement à la Société sera nulle et non avenue en l'absence de poursuites intentées dans les 2 ans suivant la date d'arrivée à destination, la date à laquelle l'appareil aurait dû arriver ou celle à laquelle le transport s'est interrompu.

Article 22 (LOI APPLICABLE ET JURIDICTIONS COMPÉTENTES)

  1. Pour le transport international, les présentes Conditions de transport doivent être interprétées conformément aux dispositions de la Convention et de la législation en vigueur. Pour le transport national, les présentes Conditions de transport doivent être interprétées conformément à la législation en vigueur au Japon et toute question non prévue dans les présentes Conditions de transport sera soumise à la législation en vigueur au Japon.
  2. Pour le transport international, la juridiction en cas de litige concernant le transport en vertu des présentes Conditions de transport est soumise aux dispositions de la Convention et à la législation en vigueur.

    Pour le transport national, tout litige découlant des présentes Conditions de transport ou en rapport avec celles-ci sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux japonais et les procédures judiciaires y afférentes seront régies par la législation japonaise, quelle que soit la personne habilitée à réclamer des dommages et intérêts ou la base juridique de cette réclamation.

Article 23 (RENONCIATION AUX RECOURS COLLECTIFS)

Dans la mesure où cela n'entre pas en conflit avec les lois en vigueur, toute action en justice intentée par un passager contre la Société ne sera portée qu'en qualité de personne physique et ne pourra pas être intentée ou revendiquée dans le cadre d'une procédure de recours collectif.

Article 24 (DÉROGATIONS)

Toute disposition figurant sur un billet, dans les présentes Conditions de transport ou dans le Règlement de la Société, ou à laquelle ces documents font référence, conservera sa validité dans la mesure où elle n'entre pas en conflit avec la législation applicable, même si elle la viole et s'avère non valide par ailleurs. La non-validité d'une disposition ne s'étendra pas aux autres.

Article 25 (MODIFICATION ET ABANDON)

Aucun agent de la Société n'aura le droit de modifier ou d'abandonner l'une des dispositions du contrat de transport, des présentes Conditions de transport ou du Règlement de la Société.

Conditions complémentaires

Article1 (DATE D'ENTREE EN VIGUEUR)

Les présentes conditions de transport entrent en vigueur à compter du 19 mai 2026.